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aux diverses couches de la classe ouvrière à mesure qu'elles atteindront
aux diverses couches de la classe ouvrière à mesure qu'elles atteindront
le même niveau de culture.
le même niveau de culture.
==Chapitre 16 L'extension du rôle économique de l'État et des municipatités.==
Loin que le progrès de la civilisation ait eu pour conséquence,
comme le pensait Guizot, d'amener peu à peu l'État à donner sa
démission, il est évident que l'État se trouve conduit de nos jours à
étendre son rôle bien au delà des fonctions essentielles de sécurité,
et à s'immiscer plus activement que jamais dans le domaine économique.
Les Etats modernes sont des communautés économiques en même
temps que des unités politiques; les intérêts matériels y ont pris
trop d'importance pour que l'État ait pu s'en désintéresser. Un instant
déssaisi sous l'empire de la doctrine du laisser-faire, il a dû
sortir de son inaction et intervenir sous les formes les plus variées.
Les municipalités, à leur tour, ont entrepris de gérer des services
lucratifs; elles ont donné, dans certains pays, un vif élan au
socialisme municipal. Il résulte de cette double tendance que les
corps politiques, depuis la grande collectivité nationale jusqu'aux
simples communes, sont devenus des organes essentiels de l'économie
sociale.
Ce mouvement d'extension de l'État et des communes, comme le
mouvement d'association lui-même, est un mode particulier du
développement des formes de la vie collective; c'est un phénomène
d'intégration du même ordre, qui mérite au même titre d'être étudié
parmi les faits caractéristiques de l'évolution économique.
L'État se borne souvent à protéger ou contrôler les activités
individuelles dans la production et les échanges; il intervient alors
comme puissance publique, pour ordonner, permettre, interdire,
réprimer, accorder des privilèges et des droits protecteurs, ou bien
comme trésor public pour fournir des subsides. Mais sur certains
points, l'État a été plus loin: il s'est substitué aux individus en se
faisant entrepreneur d'industrie, de transport et autres services; il
s'est chargé lui-même de certaines exploitations en qualité de personne
privée, et les communes ont développé leurs services dans le
même sens. C'est ce mouvement que je voudrais retracer sous ses
différentes formes.
SECTIONI. PROTECTIONET CONTRÔLE.
Il ne saurait être question de dresser ici une nomenclature, ni
d'entreprendre une étude des cas si multiples dans lesquels l'État
moderne exerce cette mission de tutelle en matière économique,
Jamais, à vrai dire, l'État. n'a eu une politique industrielle et commerciale
aussi active; à une époque où les nations luttent entreelles
pour conquérir le marché du monde, les divers États font des
efforts uévreux pour donner la primauté à leurs industries, ou au.
moins pour les protéger contre la concurrence étrangère; droits de
douane, encouragements, subventions, primes à l'exportation et
à la navigation, bonifications sur les impôts intérieurs, appuis it
l'étranger, voire même, en Prusse et en Russie, participation à certains
cartels privés comme ceux de la potasse et du sucre, tout est
mis en oeuvre pour soutenir la production nationale et lui ouvrir des
débouchés au dehors. Mais cette politique n'est pas nouvelle, et si
elle a pris plus d'ampleur de nos jours à cause de la diuéreuee du,
développement économique, si elle a modifié en partie ses procédés.
depuis l'époque du mercantilisme, elle n'a cependant pas revêtu un
caractère essentiellement nouveau. Nous pouvons donc passer outre,
pour ne retenir que les modes d'intervention qui sont propres à
la période contemporaine.
C'est ainsi qu'en matière d'hygiène publique, les législations
modernes deviennent chaque jour plus envahissantes; il est même
remarquable que les pays les plus attachés à la liberté individuellesont
ceux qui la sacrifient le plus volontiers aux exigences do la
santé publique. Qu'il s'agisse de logements malsains, d'industries
insalubres pour le voisinage, de vaccination, déclarations, désinfection
et autres mesures de défense contre les maladies contagieuses,.
L'ÉTAT ET LES MUNICIPALITÉS 277
les pouvoirs des autorités sanitaires s'élargissent, et nul ne sait
aujourd'hui où s'arrêteront leurs droits de surveillance et de contrainte,
avec le souci croissant de l'hygiène qui marque la civilisation
contemporaine.
Les monopoles industriels privés, récemment issus de l'évolution
~économique, ne pouvaient rester longtemps en dehors du contrôle de
l'État; dès que le publie cesse d'être garanti par la concurrence, les
pouvoirs politiques se trouvent amenés à intervenir pour défendre les
intérêts collectifs menacés par le monopole. Ainsi l'État, quand il
ne s'est pas chargé lui-même de l'entreprise des chemins de fer, s'est
généralement réservé, dès le principe, un droit de contrôle sur
l'exploitation et les tarifs dans les pays mêmes où il avait laissé
l'industrie des chemins de fer sous le régime de la liberté, il s'est vu
obligé de restreindre après coup cette liberté par quelques interdictions
et mesures de contrôle dans l'intérêt du public. De même, la loi
réserve à l'autorité administrative des pouvoirs de concession, de
surveillance et de retrait sur les exploitations minières.
Ce sont là les premières formes du monopole; mais aujourd'hui,
de nouveaux problèmes du même ordre s'imposent à l'attention du
législateur; cartels et trusts, monopoles de l'eau, du gaz, de l'électricité
et des tramways dans les villes, régime des eaux courantes et
de la houille blanche pour ne citer que les cas les plus connus,
sollicitent une réglementation dirigée contre l'abus du droit privé.
Les garanties à prendre vis-à-vis des sociétés d'assurances-vie et
accidents figurent aussi parmi les questions que l'État moderne
doit résoudre en s'inspirant des intérêts généraux.
Dans beaucoup de pays, la législation qui régit les rapports des
propriétaires fonciers et de leurs tenanciers s'est montrée très coercitive.
En supprimant le servage et les droits féodaux, le législateur
moderne le plus modéré dans ses réformes a fait oeuvre révolutionnaire
lors même qu'il s'est contenté d'autoriser le rachat et de le
faciliter par diverses mesures financières, son intervention dans les
relations agraires en faveur des cultivateurs du sol a eu le caractère
d'une expropriation. En Irlande, la loi anglaise donne à des magistrats
le pouvoir de fixer le taux des fermages; de sa propre autorité,
elle confère aux fermiers, par diverses garanties, une sorte
de copropriété, de droit parallèle et concurrent qui fait échec à celui
des landlords; aujourd'hui, elle va plus loin encore, puisqu'elle
donne aux fermiers le moyen d'acquérir la pleine propriété du sol.
Mais ces législations agraires sont des modes de liquidation du passé
qui restent en dehors de notre objectif.
378 LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
En revanche, notre attention doit se concentrer sur une sphère
dans laquelle l'activité du législateur moderne s'est montrée particulièrement
féconde la protection légale des travailleurs par
la réglementation du travail et les assurances sociales. Il s'agit là
d'une intervention législative entièrement nouvelle, sinon toujours
par ses procédés, du moins par son esprit et par son but; l'objet
de cette intervention n'est pas de régler la destruction successive
d'un régime pré-révolutionnaire, mais d'ordonner sur de nouvelles
bases des relations sociales issues du régime nouveau; son importance
pour l'avenir dépasse donc celle de tous les autres cas considérés
jusqu'ici.
Depuis la première loi de 1802, par laquelle le Parlement anglais
cherchait à garantir les enfants assistés contre l'exploitation dont ils
étaient victimes dans les filatures, la législation ouvrière, si timide
a ses débuts, a grandi dans son pays d'origine; elle s'est étendue
dans les autres avec les progrès de l'industrie, et depuis la Conférence
de Berlin en 1890, le courant est si universel et si rapide, qu'il
n'est-pas aujourd'hui un pays civilisé dans lequel le travail des salariés
ne soit soumis à une minutieuse réglementation législative. Bien
certainement, on se trouve ici en présence d'un phénomène qui, au
même titre que le développement des associations de nature économique,
dérive immédiatement de la forme capitaliste de la production.
La révolution industrielle, en brisant les anciens cadres corporatifs,
avait laissé le travailleur salarié sans défense contre les abus de la
concurrence; l'État moderne s'est donc vu obligé de remplacer les
appuis qui lui manquaient, et de lui fournir une assistance nouvelle
contre des dangers nouveaux.
Aussi la législation ouvrière, prenant sa source dans un état économique
semblable, présente-t-elle sur l'ensemble du monde civilisé,
à travers les complications et les variétés innombrables de ses formes
particulières, une véritable homogénéité dans ses grandes lignes.
Les expériences faites par un pays novateur sont mises à profit par
tous les autres, et servent de base aux réformes qu'ils introduisent
&leur tour; en sorte que les lois les plus récentes tendent à former,
dans cet ordre de la législation sociale, un droit commun universel
d'une remarquable unité.
L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les ateliers furent partout
l'un des premiers objets de la réglementation. Dans les débuts
de la grande production industrielle, on se préoccupait surtout de
l'incommodité ou du danger de certains établissements pour le voisinage.
Mais on comprit vite la nécessité de protéger d'une façon
L'ÉTAT ET LES MUNICIPALITÉS 879
plus particulière la santé et la vie des travailleurs employés dans ces
industries, principalement dans les mines. Aussi les réglementations
en matière d'hygiène et de sécurité industrielle sont-elles devenues
l'une des parties les plus touffues de la législation.
Rien n'égale, à cet égard, la minutie de la loi anglaise, dont les
autres pays se sont inspirés. La jF'ac<o?'ycM<~work-shops ~dc~de 1901,
qui n'est qu'une codification de dispositions antérieures et déjà
anciennes pour la plupart, contient une longue série de prescriptions
concernant la propreté des ateliers, la ventilation et l'évacuation des
poussières, le cube d'air par travailleur, la température, l'écoulement
do l'humidité, etc. Au point de vue de la sécurité, il prescrit des
mesures de précaution à l'égard des machines et organes de transmission,
des chaudières et des trappes; il impose des dégagements et
moyens de secours pour le cas d'incendie; il ordonne des déclarations
et enquêtes à la suite des accidents. Dans certaines industries considérées
comme dangereuses ou insalubres, les dispositions sont
plus rigoureuses encore.
Le législateur ne se borne pas à établir des règles générales en
cette matière il délègue au gouvernement et aux autorités locales le
pouvoir de faire des règlements particuliers, applicables à certaines
industries déterminées ou même à des établissements individuellement
désignés. En Suisse, notamment, les plans d'une construction
industrielle doivent être approuvés par l'autorité publique. Un peu
partout, les exploitations minières sont soumises individuellement
à des règlements administratifs spéciaux. Enfin les autorités administratives
et les tribunaux judiciaires sont investis de larges pouvoirs
d'interdiction et d'injonction pour faire observer les dispositions
légales et réglementaires.
Au même degré que les prescriptions sanitaires, et souvent même
à une époque antérieure, la protection du travail de l'enfant dans
l'industrie a été le point de départ de toute la législation ouvrière.
De bonne heure, à la suite des grandes enquêtes publiques en Angleterre,
des enquêtes privées de Villermé et autres hygiénistes en
France, l'opinion publique s'est émue des souffrances de l'enfant
dans les fabriques. Aussi les lois réglementant le travail des enfants
dans un sens de plus en plus restrictif s'échelonnent-elles tout le
long du X!X°siècle, vaines au début, mal appliquées et constamment
éludées, puis réellement efficaces et contraignantes sous un contrôle
sérieusement exercé.
C'est l'Angleterre qui prend l'initiative, se bornant d'abord à protéger
l'enfant dans les fabriques textiles, puis successivement dans
S80 LES Sl'STÊMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
les autres industries et dans les petits ateliers à partir de la
décade 1860-1870. La Prusse, à son tour, limite la durée du travail
des enfants en 1839 et 1853 sa législation est plus tard étendue à la
Confédération de l'Allemagne du Nord en 1869, à l'Empire tout
entier après 1871. La France suit une marche parallèle, en 1841
et 1874. L'Autriche, qui avait établi, dès 1786, une réglementation
protectrice des apprentis, étend et renforce ses statuts en 1843
et 18S9. Le Massachusetts en 1843, les cantons suisses à partir
de 1848, légifèrent sur le même objet. Depuis lors, toutes ces législations
ont été renouvelées, et la plupart de celles que l'on trouve en
vigueur aujourd'hui sont postérieures à 1890; la Suisse, qui avait
été plus loin que tous les autres pays par sa loi de 1877, est actuellement
la seule à posséder une législation aussi ancienne. Les autres
États ont suivi le mouvement; l'Italie et l'Espagne sont elles-mêmes
dotées de lois récentes sur le travail industriel, et. déjà l'on parle
d'efforts faits dans le même sens au Japon, le dernier venu des pays
de grande industrie.
tL.iai mcesâure lma plmusa uürgeinîtvee cétvaaimt duce nu-xaecra iuânu câgxegeluécgbael. du'audmission
pour les enfants dans les fabriques. Les premières lois ouvrières le
fixaient à 8 ou 9 ans, et cette limitation, qui nous semble aujourd'hui
si tristement insuffisante, apparaissait comme une atteinte audacieuse
à la liberté dans un temps où l'ouvrier de 5 ans n'était pas
une rare exception. Depuis cette époque, sous l'action parallèle des
lois d'enseignement populaire et des lois de fabrique, l'âge d'admission
a été relevé jusqu'à 12 ans dans la plupart des pays, 13 ans en
Allemagne et en France, 14 ans même en Suisse, en Autriche et
dans beaucoup d'Etats de l'Union américaine. II faut aller jusqu'en
Espagne, au Portugal ou dans quelques rares États américains pour
retrouver l'âge de 10 ans.
Une fois admis à l'atelier, l'enfant, jusqu'à 14 ou 15 ans dans les
pays méridionaux et en Russie, partout ailleurs jusqu'à 16ou 18 ans,
reste protégé par la loi à différents points de vue.
Sa journée de travail, coupée par des repos déterminés, est en général
limitée à 10 heures. Encore beaucoup d'États, tels que l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Russie, les États scandinaves, l'Espagne, le
Portugal, la Roumanie, ont-ils suivi l'exemple de l'Angleterre, et
adopté, pour les enfants les plus jeunes au-dessous de 13 ou 14 ans,
le régime du demi-temps, ou au moins celui d'une journée plus courte
de 8 heures. Les législations qui conservent la journée de 11 heures
pour les enfants sont devenues l'exception, et la Belgique seule admet
encore pour eux la journée de 11 heures 1/2 dans l'industrie du coton.
L'ÉTAT ET LES MUNICIPALITÉS 281
Partout le travail de nuit est interdit aux enfants, sauf de nombreuses
dérogations générales ou spéciales; l'Angleterre est le seul
pays industriel où cette règle protectrice cesse de s'appliquer dès l'âge
de 14 ans.
Partout aussi, la loi impose au profit des enfants le repos d'un
jour hebdomadaire et celui des jours fériés. L'Angleterre fixe même
pour eux une journée plus courte le samedi et les veilles de fête, de
sorte que le temps de travail s'y trouve réduit à 33 heures et demie
par semaine pour les enfants de moins de 14 ans, à 55 heures
et demie ou 60 heures pour ceux de 14 à 18 ans. De nombreuses
législations, Suisse, États américains, Australasie, Russie, etc., ont
adopté le même principe des courtes journées du samedi.
Enfin, dans certaines industries et pour certains travaux insalubres
ou dangereux, les législations modernes établissent des dispositions
spéciales en faveur des enfants, reculant l'âge d'admission,
limitant plus strictement leur journée, réglementant leur emploi ou
même l'interdisant d'une façon absolue.
Après l'enfant, la sollicitude du législateur s'est portée sur la
femme. Dès 1844, le Parlement anglais étendait aux femmes les
dispositions qui protégeaient les adolescents de 14 à 18 ans dans les
fabriques textiles. A notre époque, un peu partout, la femme est
l'objet d'une protection presque aussi étendue que celle de l'enfant.
La journée de travail, dans quelques pays, est un peu plus longue
pour elle que pour l'enfant; mais il n'y a plus que la Belgique et
quelques États secondaires pour ne pas limiter son travail journalier
quand elle a dépassé 21 ans. S'il reste encore beaucoup d'États qui
n'établissent en sa faveur aucune règle prohibitive du travail de nuit,
du moins la Belgique est-elle le seul pays de grande industrie qui
figure dans cette liste des retardataires; et quant au jour de repos
hebdomadaire, il est partout assuré par la loi aux ouvrières, sauf en
Belgique et au Portugal. Seule aussi, la Belgique oublie d'interdire
aux femmes le travail souterrain dans les mines; seuls, la France et
quelques rares pays négligent de leur réserver un repos de quelques
semaines après les couches.
Des enfants et des femmes, la législation protectrice s'est étendue
aux hommes adultes eux-mêmes. Les États qui limitent la journée de
travail des hommes dans les fabriques sont encore l'exception. La
France a commencé dès 1848, en établissant la limite de là heures;
elle a continué son ceuvre en 1900, lorsqu'elle a restreint la journée
à 10 heures pour les hommes travaillant dans les mêmes locaux que
des femmes ou des enfants. La Suisse en 1877, l'Autriche en 188S,
2~2 LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
t f~ tT – ~-–-t-- ~–––––:tt~~–– –––~ ~t:t: ~t:- ~C ont établi pour tous les travailleurs sans distinction (à partir de 16
ans en Autriche) une durée commune de il heures; la Russie, en 1897,
a fixé la limite à 11 heures et demie pour tous les ouvriers de plus de
'1Sans; enfin quelques législations, celles de l'Allemagne, de la Hollande,
ont imposé dans certaines industries une journée maxima sanitaire.
Pour le travail de nuit, la différence de régime entre les femmes
et enfants et les hommes adultes est encore plus sensible aucune
législation ne l'interdit aux hommes, sauf en Suisse. Mais pour le
repos du dimanche et des jours fériés, on constate de nos jours un
mouvement d'unification qui se généralise. Le repos du dimanche est
obligatoire pour tous les travailleurs industriels indistinctement dans
de nombreux États Allemagne, Autriche, Suisse, Russie, Roumanie,
États scandinaves, Espagne, Belgique, États-Unis en grande partie.
Il y a donc une tendance très nette, dans beaucoup de pays, à établir
une réglementation générale qui s'applique aux hommes adultes
comme aux autres catégories de travailleurs industriels les prescriptions
concernant le repos du dimanche, et même, dans certains États,
lca.. ad.urée ad.u. +t.çra~vail journalier, s~'°é+te~nod"e+nt à +tro"u,+t llee personnel 1 d1'~uunn
établissement au même titre que les prescriptions d'hygiène et de
sécurité.
La législation protectrice des travailleurs, en même temps qu'elle
devenait plus minutieuse dans ses exigences et qu'elle s'appliquait à
des catégories plus larges d'ouvriers, s'étendait aussi à des industries
et professions plus nombreuses. Les ouvriers des mines ont été, dès
le début du xix° siècle, l'objet d'une protection spéciale, et cette protection
est encore aujourd'hui plus étroite pour eux que pour les
autres travailleurs; les mesures de sécurité sont plus rigoureuses,
l'emploi des femmes est interdit, le travail.des enfants sévèrement
réglementé, la journée de travail des hommes adultes est même
limitée dans les mines par certaines législations qui n'établissent
aucune règle semblable dans les autres industries. Mais, en dehors
des ouvriers mineurs, la législation générale du travail, à ses débuts,
ne visait guère que les fabriques. Depuis lors, elle a pénétré dans bien
d'autres ateliers et professions.
Nulle part cette marche par échelons n'est aussi visible qu'en
Angleterre; des filatures de coton et de laine, la législation ouvrière
s'est étendue à l'ensemble de l'industrie textile, puis aux autres établissements
de la grande industrie, et enfin aux petits ateliers, jusqu'à
ceux de l'industrie à domicile. Ailleurs, le mouvement est analogue,
quoique plus raccourci; le législateur a voulu remédier d'abord
aux maux les plus sensibles et les plus urgents, à ceux qui affectaient
L'ÉTAT ET LES MUNICtPALÏTËS ;a:§3
les travailleurs dans les fabriques; ce n'est qu'après cette première
expérience qu'il a entrepris la tâche plus difficile de soumettre à ses
prescriptions et à celles des autorités secondaires les ateliers do la
petite industrie.
A cet égard, nulle réglementation n'oNre plus de difficultés que
celle de l'industrie à domicile; nulle cependant n'est plus nécessaire,
tant &cause des conditions misérables du travail en chambre que de
l'extension qu'il prend au détriment des industries saines, par le fait
même qu'il reste seul en dehors de la réglementation générale. La
plupart des législations se contentent d'appliquer aux petits ateliers
tout ou partie des dispositions qui régissent les fabriques; mais on
sait que ces dispositions n'atteignent pas les ateliers de famille, et
qu'elles restent généralement lettre morte dans les autres ateliers à
domicile, faute d'une responsabilité effective et d'une inspection suffisante.
Cependant les peuples anglo-saxons ont résolument abordé le problème'.
L'Angleterre dès 1878, les États de l'Amérique du Nord en
nombre croissant depuis 1894 (New York, Massachusetts, Illinois,
Pennsylvanie, Missouri, Michigan, Indiana, Ohio, Wisconsîn, Maryland),
la Nouvelle-Zélande et l'État de Victoria depuis la même époque,
réglementent le travail à domicile avec une précision de plus en
plus rigoureuse, principalement dans l'industrie du vêtement; leur
tendance actuelle est de soumettre aux prescriptions législatives les
ateliers de famille eux-mêmes.
Il est vrai que le souci principal du législateur a été, dans la plupart
des cas, de garantir l'hygiène publique et la santé des consommateurs.
S'il donne aux autorités sanitaires des pouvoirs étendus à
l'égard des locaux insalubres ou infectés par des maladies contagieuses
et à l'égard des articles confectionnés dans des conditions
malsaines, s'il oblige l'employeur (fabricant, sous-traitant et autre)
à fournir la liste et l'adresse des ouvriers employés à domicile!,
et s'il le rend responsable de l'insalubrité des locaux, si les lois
américaines soumettent à un contrôle sanitaire les ateliers en
chambre, et exigent pour leur ouverture une autorisation ou déclaration
dont le propriétaire est responsable, si elles prescrivent
l'apposition d'une marque spéciale sur les marchandises qui y sont
1. Schwiedïand, La répression du travail en cAam&re,Revue d'économiepolitique,
1897;Ziele und We<~e!?:o' He!ma?'&c:<~Me<~e&M!:?é,d2.', 1903,Vienne,
Manz,tS!)9,in-8".
2. Cette prescription se trouve encore, en Allemagne, dans l'ordonnance du
31 mai 1897sur les ateliers de confection,§S.
384 LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
confectionnées, c'est bien, à certains égards, dans l'intérêt des travailleurs,
mais c'est surtout dans un but d'hygiène publique.
Par contre, certaines dispositions ont incontestablement pour
objet exclusif la protection des travailleurs; telles sont les prescriptions
d'hygiène relatives à l'encombrement, à l'aération et à l'éclairage
des locaux de travail; telles sont aussi les dispositions de certaines
lois américaines qui interdisent d'employer dans les ateliers à
domicile des personnes étrangères à la famille, à moins que l'atelier
n'ait aucun accès sur les pièces d'habitation (Mass., Wisconsin,
Maryland). Quant aux limitations relatives à l'âge d'admission et à
la durée du travail, la loi anglaise cherche à les rendre efficaces dans
l'industrie à domicile en les appliquant même aux ateliers de famille
dans lesquels une personne travaille seule ou avec ses proches, et en
autorisant l'inspecteur à y pénétrer de jour et de nuit
Des industries de transformation et des industries extractives, la.
réglementation légale du travail s'est étendue, avec plus ou moins
d'ampleur, aux chantiers de l'industrie du bâtiment, aux entrepôts,
aux entreprises de chargement et de déchargement, aux entreprises
de transport par chemins de fer et tramways, etc. Elle s'est étendue
également aux exploitations industrielles de l'État et des municipalités
la journée de travail y a été réduite à huit heures en Angleterre,
aux États-Unis, en France même dans certains ateliers publics.
En outre, l'Etat et les autres personnes publiques insèrent dans leurs
marchés de travaux publics et de fournitures, et dans certains contrats
de concession, des stipulations en faveur des ouvriers et
emp!oyés; cette pratique est aujourd'hui si générale, qu'elle se rencontre
même dans les pays dont la législation ouvrière est la moins
avancée.
Restait le commerce de détail, y compris les boucheries, boulangeries,
pâtisseries, hôtels, restaurants, débits de boissons et maisons
de coiffure. L'intervention de l'État pour la protection des salariés y
rencontrait des obstacles de tout ordre; le législateur devait tenir
compte d'une extrême variété de situations, et prévoir de multiples
dimcultés d'application et de surveillance; il devait s'attendre à
mécontenter des classes nombreuses et influentes, à troubler les
consommateurs dans leurs habitudes. Néanmoins, le pas a été
franchi, et le commerce de détail s'est trouvé lui-même atteint par la loi.
1. L'AHema~ne,depuis 1903,rtple l'Aged'ndmission et le travail des enfants de
moins de 13ans dans les établissementsautres que les fabriques, même ateliers
de famille, et permet d'inspecter la nuit les logements privés, s'il y a présomption
que des enfants y sont employés.
L ETAT ET LES MUNICIPALITÉS 285 Y
Ce sont les dispositions d'hygiène qui ont été étendues les premières
aux locaux du commerce et des petites industries d'alimentation.
Ainsi, les boulangeries font souvent l'objet de prescriptions spéciales
à cet égard, en Angleterre et ailleurs. Tout récemment, la plupart des
Parlements ont légifère sur les sièges qui doivent être mis à la disposition
des vendeuses dans les magasins. Mais les États modernes ne
se sont pas contentés de cette première série d'injonctions à l'égard
des établissements de commerce; beaucoup d'entre eux entreprennent
maintenant d'y réglementer la durée du travail. La loi prescrit, ou
permet aux autorités locales de prescrire la fermeture des magasins,
débits et bureaux dans la journée du dimanche (Allemagne, Autriche,
Roumanie, Angleterre, Belgique, États de l'Union américaine. États
australiens), et chaque jour de la semaine à certaines heures déterminées
(Allemagne, États d'Australie) quelques législations donnent t
aussi aux employés une demi-journée de repos dans la semaine. Ces
règles générales, qui protègent les employés adultes comme les
femmes et les enfants, sont d'ailleurs soumises à diverses restrictions
pour les besoins de la vie journalière.
La législation ouvrière a donc une tendance à couvrir, par des
prescriptions d'une très grande variété, toutes les catégories professionnelles
de salariés; il n'y a plus guère, à l'heure actuelle, que les
marins du commerce, les ouvriers agricoles et les gens de service qui
échappent à la réglementation législative.
L'hygiène et la durée du travail ne sont pas les seuls points sur
lesquels se soit portée la protection du législateur. La loi intervient
encore, sinon en France, du moins dans la plupart des États, pour
établir un contrôle sur les règlements d'atelier. Elle exige généralement
que le règlement soit envoyé à l'inspecteur, pour que celui-ci
vérifie la légalité des clauses du texte et recueille les observations des
ouvriers; le règlement doit être affiché et la copie remise à l'ouvrier
les amendes sont soumises à certaines limitations et versées dans une
caisse de secours.
La loi réglemente aussi très souvent le paiement des salaires; elle
prescrit le paiement par semaine ou par quinzaine, en dehors des
cabarets; pour écarter le ~rMC/fsystem, elle impose le paiement en
monnaie courante, et n'autorise les retenues sur le salaire qu'en vertu
de conventions écrites, pour des causes qu'elle spécifie limitativement.
Parfois aussi, la loi prescrit la publicité des tarifs de
salaires dans certaines industries, telles que l'industrie textile, et
organise un contrôle public des poids et mesures qui doivent servir
à déterminer la quantité des ouvrages exécutés.
286 LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
Quant à la quotité des salaires, l'État, en général, n'agit sur eux
que d'une manière indirecte, par les clauses insérées dans les marchés
de travaux publics. Cependant on sait que les États d'Australasie se
sont montrés plus hardis. L'État de Victoria, par une loi de 1896,
donne à des commissions mixtes, composées de patrons et d'ouvriers
élus par les syndicats, le pouvoir de fixer un salaire minimum pour
la journée normale de huit heures dans certaines industries particulièrement
atteintes par le sweating system, confection, lingerie,
ébénisterie, cordonnerie, boulangerie. Dans le même sens, les lois
de la Nouvelle-Zélande (depuis 1894), celles plus récentes de l'Australie
méridionale et occidentale, de la Nouvelle-Galles du Sud et du
canton de Genève, ont établi pour les conflits industriels une Cour
officielle d'arbitrage, dont la sentence est obligatoire dans toute la
profession intéressée. Ces diverses législations n'ont pas seulement
prohibé les grèves, et donné une sanction aux contrats collectifs
conclus par les unions industrielles; elles ont aussi donné la même
sanction aux décisions d'arbitrage qui tiennent lieu de contrat, et
'i;nnsoti"tIu'téL~ ttnoumtf un scy:Hstcè-m~fe.à.rdne.n.1.rlè£agY'1leVm\oe.nntfsL. gn.éIn:lé.raux qui implique lLe.
minimum de salaires'.
Toutes ces prescriptions sur l'hygiène et la sécurité, la durée
du travail, les règlements d'ateliers, etc., resteraient lettre morte, si
le législateur ne prenait soin d'établir en même temps un contrôle
sérieux et des sanctions pénales pour leur exécution. Lep premières
lois ouvrières, en Angleterre et en France, furent inefficaces
faute d'un organe de contrôle, et la loi espagnole de 1900 le sera
probablement aussi pour la même raison. L'expérience a donc conduit
les différents États à instituer un corps spécial d'inspecteurs du
travail; à chaque étape nouvelle de la législation, il a paru plus
nécessaire d'améliorer le recrutement des inspecteurs, d'augmenter
leur nombre et de renforcer leurs pouvoirs. Quelques États ont créé
en outre des inspecteurs médecins, et des délégués ouvriers dans
certaines industries. Quant aux pénalités, elles consistent en amendes
variées, exceptionnellement faibles en France, très élevées au contraire
en Angleterre, où le système des astreintes par jour de retard
donne une sanction particulièrement énergique aux prescriptions
d'hygiène et de sécurité.
1. H est remarquable que l'arbitrage obligatoire, en Australie, s'impose à l'État
patron comme aux autres entrepreneurs; à la requête de l'Union des travailleurs
<ies chemins de fer, le surintendant, en cas de différend, doit se soumettre à la
juridiction de la Cour d'arbitrage et comparaitre devant elle.
L'ÉTAT ET LES MUNICIPALITÉS 287
En même temps qu'il protège le salarié dans son travail professionnel,
l'État moderne lui assure des garanties pécuniaires contre
les risques qui le menacent. Les assurances ouvrières sont toutes
récentes; mais, depuis l'initiative prise par l'Allemagne en 1883, elles
se sont largement répandues dans le monde civilisé, et paraissent
appelées à un développement dont nous ne voyons encore que le
début.
Assurer à l'ouvrier la réparation des accidents dont il est victime
dans son travail, ranger le risque professionnel parmi les charges que
l'industrie doit couvrir au moyen de ses produits, telle fut la première
préoccupation du législateur. Il n'est peut-être pas d'exemple, dans
l'histoire de la législation, d'un élan aussi rapide et aussi unanime
que celui qui a porté les États du monde civilisé à adopter le principe
du risque professionnel. Depuis la loi allemande de 1884, mais surtout
aux environs de l'année 1900, toutes les législations des pays
industriels, sauf l'exception unique de la Suisse, ont adopté en
cette matière quelques principes qui forment une sorte de droit
commun universel les entrepreneurs sont responsables de tous les
accidents professionnels, sauf le cas d'accident volontaire, et, dans
quelques pays, le cas de faute très grave de l'ouvrier; les patrons
responsables doivent payer les frais du traitement médical avec une
indemnité journalière, et, en cas d'infirmité permanente ou de décès,
servir une rente à la victime de l'accident, à sa veuve ou à ses
enfants. Le bénéfice de cette responsabilité s'étend à des catégories
professionnelles de plus en plus nombreuses ouvriers d'industrie,
ouvriers mineurs, ouvriers du bâtiment, travailleurs des transports
et des docks, gens de mer, et même ouvriers agricoles, que la plupart
des législations protègent seulement en cas d'accident causé
par une machine, mais que des lois plus récentes en Allemagne,
en Angleterre et en Hongrie traitent aussi favorablement que les
ouvriers industriels; aussi le nombre des assurés en Allemagne
dépasse-t-ii maintenant 19 millions de personnes. Enfin les ouvriers
à domicile, si généralement dépourvus de garanties, sont visés
expressément par la loi anglaise, qui établit &leur profit la responsabilité
de l'employeur indirect par-dessus le sous-contractant.
Sur le principe de l'assurance obligatoire, les législations sont
moins unanimes. Les patrons responsables ne sont obligés de s'assurer
que dans quelques pays en Allemagne, où ils sont groupés &
cet effet par corporations professionnelles; en Autriche, en Norwëge
et dans le Luxembourg, où ils sont groupés par corporations
régionales en Italie, en Hollande et en Finlande, où ils conservent
288 LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
une ce~rat,aine liberté dans le choix d'te lI'lorgane d'assurance. `En France,
en Belgique et en Suéde, la loi donne aux salariés des garanties aussi
solides que celle de l'assurance obligatoire, en établissant un fonds
commun qui couvre les risques d'insolvabilité des débiteurs, et en
instituant diverses sûretés telles que privilèges, dépôts et cautionnements,
contrôle public des établissements d'assurance, etc. Ailleurs,
au contraire, en Angleterre notamment, la loi n'établit aucun système
de garantie.
Les autres assurances ouvrières sont beaucoup plus rares. L'assurance
publique contre le chômage n'a été essayée jusqu'ici que dans
quelques villes. L'échec de la caisse obligatoire de Saint-Gall, en 1890,
a fait ressortir les difncultés particulières de l'assurance appliquée
au chômage; ces difficultés tiennent à la différence des risques, qui
varient suivant les professions et les individus, et surtout à la nature
même du risque, qui prête si facilement à la fraude du chômage
volontaire. Aussi l'exemple ne s'est-il pas généralisé les seules caisses
municipales aujourd'hui existantes, celles de Berne et de Cologne,
sont des caisses facultatives d'un fonctionnement très limité; elles
recrutent leur clientèle exclusivement dans les professions soumises
aux chômages de saison, et ne font supporter aux assurés que la plus
faible partie des charges de l'institution. Jusqu'ici, l'assurance contre
le chômage n'a donné des résultats satisfaisants que dans les syndicats
ouvriers, à cause du contrôle réciproque qui peut s'y exercer;
aussi les communes ont-elles mieux réussi en soutenant les caisses
syndicales de chômage et la prévoyance individuelle, comme à Gand,
qu'en se chargeant elles-mêmes de l'assurance. Quant à l'État, il n'a
jamais encore tenté d'organiser l'assurance facultative ou obligatoire
contre le chômage; mais il est possible que l'Allemagne prenne
un jour l'initiative, en rattachant cette assurance à l'une de celles
qui sont déjà organisées chez elle'.
L'assurance obligatoire contre la maladie, introduite en Allemagne
dès 1883, y a pris des développements successifs par le fait du législateur
et même des autorités communales, qui ont reçu la faculté
d'appliquer cette assurance aux salariés de l'agriculture, aux ouvriers
à domicile et à quelques autres. Aussi protège-t elle aujourd'hui
plus de 9 millions de travailleurs, afuliés à diuérentes caisses (caisses
libres, caisses d'établissement, caisses communales, etc.), et obligés
par la loi d'en acquitter la cotisation pour les deux tiers, le troisième
1. Louis Variez, Les formes nouvelles de faMM'ancecontre le eMmcM, nousseau,
i903, in-12.
L'ÉTAT ET LES MUNICIPALITÉS sgj
j j.~ ~u~tji, cuu.a m jjma~iuliui]
LES SYSTÈMES SOCIALISTES. ~Q
'tiers restant à la charge des employeurs. Depuis l'initiative prise par
q1ueAllpemaragln'Ae,utlr'iacshseu,ranclea Hoobnliggraiteoireet cloentLreuxelammboaulargd;ie nm'aaiésté da'daouptrteése
Etats, comme la Belgique et le Danemark, allouent des subventions
.aux sociétés et caisses privées de secours contre la maladie.
L'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse a eu
-edmleloei1n3ys medsitelliooranrgysaonniensteémedeemnptiardegernsacanoldarereis.és cÉatdiasebsleitesoutereéngcioaAntélalgleeomsr,iaeg;neetmso'déyeteepnnundiasntà18p8drèe9ss
.lc'aosnsturribanuctieons donmnieses dàroilta càharugnee dpeenl'sÉitoant, dqeusi, paetnron1s902et, dnese adséspuarésss,e
guère en moyenne 187 à 191 francs par an, à l'âge de soixante-dix
'ans ou en cas d'innrmité prématurée.
isolCéee.tteSvanasstedoeuntetr,eporinserendcoentlr'Eempairuessi adlleesmapnednsioensst rdeestéveieilljeusssqeu'icein
Australie et en Nouvelle-Zélande mais ces pensions sont servies aux
,,lososiuasueénuveslr6siè5crc0ioenomdnfritmg.crioeebànmuttasmpi,uoaenrtDiereatnndebdemiAeesanllreisknmoqtiuéaxergaeenntsetsleee;é-nsc.tiaFnucqrx'aeCnsetceena.npn'lseus)sto,tôitt ld'Érodetnelaacttilv'apessamessiuseltnadtnleccsel'éaslseusvpugépréaonnré(ctre4ea,S-O
meMntaisf,avdoarinssés bepaaurcolu'inpstitduetiopnays, dleescaoiussversiersde dseescomuirnses etsodnet rseptércaiiateles-
«obligatoires. D'autres catégories de salariés, les gens de mer en
France, les ouvriers agricoles en Hongrie, sont également assurés
.d'une pension de retraite. Certains États, comme la Belgique, encouragent
l'assurance facultative pour la vieillesse en majorant forte,
monenpteultesdivreerseqmueenltas quveosltoinotnairedses dreestraaitsessuréso.uvrEiètrepslus esgténaéurjaoluermde'hnuti,
posée un peu partout; des projets d'organisation sont en instance
devant plusieurs Parlements, et, si des obstacles d'ordre financier
retardent encore la solution, du moins semble-t-il dès maintenant
.que des majorités sont acquises au principe et disposées à le faire
triompher.
En résumé, sur tous les points qui intéressent la condition des
salariés, nous observons de nos jours un courant législatif qui
gagne sans cesse en largeur et en profondeur. Nul pays de civilisa-
oteiusotnlpariisFnerdauntscatenri,teôltlteanptaôrnt 'aupnaprvuieuunsx'ey npasatoiyuossntracjioerume;nmee sli'tliu'nAéitneiagtliaevuteexrrea,ndt'iuplno'Aedlelserméfaogmrnmaeies
<temouvement ne tarde pas à se propager, sous la pression univer890
LES SYSTÈMES SOCIALISTES ET L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
selle de la démocratie qui grandit à côté du capitalisme les gouvernements
et les majorités réfractaires sont entraînés à leur tour, et
les corporations les plus attachées au ~p, comme les 7'ra~c-
Unions anglaises, se rallient elles-mêmes à la méthode de la contrainte
législative, qui leur paraît plus expéditive et plus large dans
ses effets que l'action des associations privées. Partout les prescriptions
se multiplient et se compliquent, s'appliquant à des objets
nouveaux ou à des catégories nouvelles d'intéressés les moyens de
contrôle et les sanctions se fortifient; les actes épars, émis au jour le
jour et sans vue d'ensemble suivant les besoins, se condensent en
monuments réguliers, en codes du travail, qui font eux-mêmes l'objet
de refontes successives. Des traités de travail, comme celui dont la
France et l'Italie ont donné le premier exemple en 1904, des accords
diplomatiques comme ceux qui doivent intervenir entre quinze États
européens à la suite de la Conférence de Berne de 1903 au sujet du
travail de nuit des femmes dans l'industrie, tendent enfin à donner
aujourd'hui à la législation ouvrière le caractère international dont
elle a besoin'.
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modifications